C-26, r. 195.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
3. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de garantir pour chaque assuré un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celle où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou cesse d’être membre de l’Ordre;
5°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services professionnels rendus ou que l’assuré a omis de rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de l’assuré au préjudice causé par la faute commise par ses employés, stagiaires ou autres préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
7°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 120 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat du régime collectif d’assurance;
8°  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent au terme de l’application du contrat en lui indiquant la nature de la faute et le montant de la somme d’argent versée;
9°  l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision OPQ 2017-150, a. 3.
En vig.: 2018-04-01
3. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement de l’assureur de garantir pour chaque assuré un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celle où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité professionnelle ou cesse d’être membre de l’Ordre;
5°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services professionnels rendus ou que l’assuré a omis de rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie de l’assuré au préjudice causé par la faute commise par ses employés, stagiaires ou autres préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
7°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un préavis de 120 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat du régime collectif d’assurance;
8°  l’engagement de l’assureur d’aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent au terme de l’application du contrat en lui indiquant la nature de la faute et le montant de la somme d’argent versée;
9°  l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Décision OPQ 2017-150, a. 3.